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Travaux d’intérêt général, bracelet électronique, restriction des droits, autant de possibilités prévues par la loi relative aux peines alternatives pour réduire le recours à la détention et à l’emprisonnement. Voici l’essentiel du texte adopté par le gouvernement. Détails.
Après des mois de préparation et de débats ininterrompus au sein du gouvernement, le ministère de la Justice a finalement a livré le texte relatif aux peines alternatives qui a été adopté par l’Exécutif. La loi a été très attendue parce qu’elle constitue la colonne vertébrale de la réforme du Code pénal. Cette loi est d’autant plus importante qu’elle est perçue comme la recette miracle contre le recours excessif à la détention préventive qui, selon plusieurs rapports et notamment celui du Ministère public, contribue manifestement au phénomène de surpopulation carcérale.
La loi veut réduire la détention en la remplaçant par des peines alternatives à la réclusion. Elles s’appliqueront pour les peines de prison courtes, c’est-à-dire celles qui sont inférieures à cinq ans. C’est ce qu’on peut lire sur l’article 35 alinéa 1 de la loi, dont « L’Opinion » détient copie. Selon la loi, les peines alternatives ne sont pas applicables en cas de récidive.
Concernant les cas d’application des peines alternatives, les juges ne peuvent y avoir recours lorsqu’il s’agit d’infractions ou de crimes contre la sûreté de l’Etat, des actes terroristes, de détournement et dilapidation de fonds publics, d’abus de pouvoir et de corruption. Aussi est-il proscrit d’appliquer les peines alternatives en cas de blanchiment d’argent, trafic de drogue et de stupéfiants et d’exploitation sexuelle des mineurs et des personnes handicapées.
En vertu de la nouvelle loi, le juge est autorisé à remplacer une peine de réclusion par une sanction alternative s’il le juge nécessaire ou s’il reçoit une demande de la part du Ministère public ou de l’avocat de la personne condamnée ou du tuteur légal en cas de mineur. Dans ce cas de figure, la demande doit être motivée et mentionner la peine originale et préciser la peine alternative requise et les engagements qui en résultent.
Si la personne condamnée manque à ses obligations, elle sera passible de nouveau d’emprisonnement puisque, dans ce cas, la peine de réclusion est restaurée. Il est possible que le tribunal, si le juge nécessaire, ordonner une enquête sur la personne concernée, avant de prononcer les peines alternatives.
Travaux d’intérêt général, bracelet électronique : ce que prévoit la loi
Trois types de peines alternatives sont prévus, à savoir les travaux d’intérêt général, le bracelet électronique, et les mesures disciplinaires ou la restriction des certains droits. Les travaux d’intérêt général ne sont ordonnés qu’en cas de personnes âgée de 15 ans ou plus lors du jugement. Le travail est fourni à titre gracieux (impayé) en faveur des établissements publics, des collectivités territoriales, des établissements de charité, des lieux de culte et des associations.
La durée est fixée de 40 à 1000 heures, selon les cas et en fonction de l’infraction. La nature du travail qu’exécutera la personne condamnée doit être en relation avec sa profession ou, du moins, en être complémentaire. La Cour prend en considération cet élément dans sa décision.
La peine de travaux publics doit être exécutée dans un délai ne dépassant pas une année. Ceci dit, la durée ordonnée par le tribunal doit être scrupuleusement respectée. Cependant, la durée peut être prolongée une seule fois et d’une durée similaire, et ce, sur décision du Juge d’application des peines. Ce dernier peut la prolonger sur la base d’une demande de la personne condamnée ou une autre personne ayant intérêt à cette prolongation.
Lorsqu’il s’agit de mineur, le juge doit s’assurer que le condamné est apte physiquement à exercer le travail d’intérêt général et que ce travail lui soit bénéfique pour sa réinsertion. Si la personne condamnée occasionne des dégâts lors de l’exécution de son travail, il incombe à l’Etat de verser les dédommagements en réparation des dégâts occasionnés.
Pour ce qui est du placement sous surveillance électronique, le bracelet sert à surveiller les mouvements de la personne bénéficiaire de l’aménagement de peine. Il appartient au tribunal de décider la durée et la zone de surveillance de sorte qu’elles soient proportionnées à la dangerosité de l’infraction.
Dans sa décision, le tribunal prend également en considération les conditions personnelles du condamné et la sécurité des victimes de sorte qu’il n’y ait aucune menace sur leur intégrité physique.