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Fin juin, une femme a été interceptée à l’aéroport de Marrakech, en partance pour la France, avec la petite J., âgée de 5 ans. Cette femme a été poursuivie en justice et J. détenue puis placée dans un foyer. Une enquête a été lancée pour identifier ses parents.
Mercredi 11 juillet, la police de Marrakech est venue à Rabat, avec la petite J, afin de rencontrer sa mère. Celle-ci, originaire de la République démocratique du Congo, n’est pas en situation irrégulière au Maroc, elle est en effet demandeuse d’asile au Maroc, et sous la protection du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Elle vient, en outre, d’accoucher d’un petit garçon, âgé de 3 semaines.
Les policiers de Marrakech ont procédé à la rédaction d’un procès verbal, en arabe et en l’absence d’interprète. Ils ont ramenée J, le soir au foyer de Marrakech et ont convoqué la mère le lendemain au commissariat de Marrakech, en lui promettant qu’elle ne serait pas inquiétée et qu’elle et ses deux enfants pourraient rentrer après quelques formalités chez elle à Rabat. Le jeudi 12 et le vendredi 13, la mère, toujours accompagnée de son nouveau-né, a été interrogée au commissariat puis au parquet de Marrakech. Le vendredi soir, contre toute attente, elle a été écrouée et conduite en prison, avec son bébé de 3 semaines. Elle devrait être jugée en début de semaine.
Par cette détention, les autorités ont décidé de passer un message de fermeté destiné aux familles subsahariennes présentes au Maroc, message qui ne prend en considération ni les engagements juridiques découlant des conventions internationales ratifiées par le Maroc, ni les considérations d’ordre humanitaire en particulier celles liées à l’intérêt supérieur de ces deux enfants. Ce message de fermeté est destiné également –surtout- à l’extérieur ; répondant ainsi aux injonctions européennes en matière de répression des flux migratoires aux frontières sud de l’Europe. Nous rappelons les textes en vigueur :
– La convention de Genève relative au statut des réfugiés : Article 31 : Les Etats n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier, aux réfugiés qui, (…) entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation.
– La convention internationale des droits de l’enfant : Article 3-1 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Article 9-1 : Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 37 (b) : Les États parties veillent à ce que : Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire : l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible.
– La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille : Article 16-5 : Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés sont informés, au moment de leur arrestation, si possible dans une langue qu’ils comprennent, des raisons de cette arrestation et ils sont informés sans tarder, dans une langue qu’ils comprennent, de toute accusation portée contre eux.
– Le Code de procédure pénale prévoit la présence d’un interprète pour les étrangers lors des procédures de police et de justice.
Nous estimons qu’un nouveau seuil d’inhumanité a été franchi, avec cette détention d’un bébé de 3 semaines et de sa maman et leur séparation de J âgée cinq ans, qui est livrée a son sort. Et nous en appelons aux responsables politiques Marocains, en premier lieu à Monsieur le ministre de la Justice, pour que l’intérêt supérieur des deux enfants soit considéré en premier lieu, en attendant la fin de la procédure.
Et, dans l’immédiat, nous appelons à la libération de la mère et de son nouveau-né.